Alors que l’on croyait que l’affaire OKALA EBODE / Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) était définitivement close, avec l’exclusion de ce membre fondateur du MRC en novembre dernier, le Docteur OKALA EBODE Joseph Thierry semble ne pas avoir dit son dernier mot à ceux qui ont décidé de faire de lui un ancien militant et cadre du MRC.
En effet, le 10 février 2026, par voie d’huissier de justice, OKALA EBODE a servi une assignation à comparaitre devant la justice, au parti politique MRC, ainsi qu’à son président national par intérim Monsieur MAMADOU YAKOUBA. Ils doivent comparaitre le 26 février prochain à 7 heures 30 minutes, par devant la Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance (TGI) du Mfoundi, à Yaoundé.
Ce procès a pour but d’annuler la décision N° 007/2025 du 7 novembre 2025, du Comité National de Médiation et d’Arbitrage (CNMA) du MRC, qui a décidé de l’exclusion définitive du Dr OKALA EBODE Joseph Thierry, des rangs du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun.
Pour rappel, il faut dire que la décision d’exclure OKALA EBODE du MRC est arrivée suite à une plainte déposée contre ce dernier par le Professeur Alain FOGUE au niveau CNMA du MRC en date du 6 octobre 2025, pour « trahison ». Suite à cette plainte, le 7 novembre 2025, le CNMA du MRC a siégé et a pris la décision d’exclure OKALA EBODE Joseph Thierry du MRC, dont il est un membre fondateur et par ailleurs membre du directoire.
Cette décision portant sur son exclusion a été validée par le directoire du parti le 18 novembre 2025, et lui a été notifiée par WhatsApp, le 28 décembre 2025 par le Secrétaire Général adjoint du parti. En attaquant la décision ayant déclaré son exclusion du MRC, le Dr OKALA EBODE Joseph Thierry évoque plusieurs cas de violations des textes du parti, notamment les articles 14(a et c) et 13 du règlement de procédure des comités de médiation et d’arbitrage du MRC.
Alors que dans sa décision, le CNMA du MRC évoque « l’article 36 » dudit règlement, OKALA EBODE fait savoir que ce règlement compte 31 articles « uniquement ». Par ailleurs, selon lui, l’article 14 de ce règlement, qui porte sur le principe du contradictoire a été violé par le CNMA, en ses alinéas (a) et (c). Pour ce qui est de l’alinéa (a) par exemple, il stipule que lorsqu’une plainte est déposée au niveau du CNMA du MRC, cette plainte est signifiée au mis en cause qui dispose d’un délai de 10 jours « pour transmettre ses moyens de défense par écrit ». Or, dans sa décision d’exclure OKALA EBODE du MRC, le CNMA indique que la plainte de Monsieur Alain FOGUE a été notifiée à OKALA EBODE le 8 octobre 2025 et qu’un « délai de quatre (4) jours » lui a été imparti pour produire ses moyens de défense.
Pour ce qui est de la violation de l’article 13, il porte sur la représentation des parties et indique que « Toute partie à une affaire soumise à un comité de médiation et d’arbitrage est tenue de comparaitre en personne ». Cependant, le Dr OKALA EBODE laisse savoir dans son assignation, que le CNMA a statué sur les écrits, et ne l’a jamais invité à comparaitre en personne.
OKALA EBODE évoque par ailleurs la violation des articles 25 (b) et 25 (f) qui portent respectivement sur l’obligation d’une tentative de médiation en cas de plainte, et sur les délais de notification et de validation des décisions du CNMA par le directoire du parti. Affaire à suivre.
